Consultation de sites terroristes : le délit censuré revient par voie parlementaire

LégislationRégulationsSurveillance
consultation-sites-terroristes-parlement

Censuré vendredi par le Conseil constitutionnel, le délit de « consultation habituelle de sites terroristes » refait surface dans le projet de loi sur la sécurité publique.

Censuré vendredi dernier par le Conseil constitutionnel, le délit de « consultation habituelle de sites terroristes » a été rétabli ce lundi au Parlement.

Sa « réintroduction » s’est faite dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la sécurité publique.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement déposé à l’initiative de Philippe Bas.

Le président LR de la commission des lois du Sénat avait proposé d’insérer, après l’article 6 octies dudit projet de loi, un article supplémentaire reprenant, avec quelques ajustements, les dispositions que les Sages avaient retoquées.

Tu consultes, tu signales

De quels ajustements parle-t-on ? Alors que le texte censuré mentionne le fait de « consulter habituellement » un site terroriste, la nouvelle rédaction précise « consulter habituellement et sans motif légitime ».

Autre ajout : les peines encourues, à savoir deux ans d’emprisonnement de 30 000 euros d’amende, ne s’appliquent que la consultation des sites concernés « s’accompagne d’une manifestation à l’idéologie exprimée ».

Pour ce qui est de la liste des motifs « légitimes », elle est voulue non exhaustive, comme en témoigne le terme « notamment ».

Présents dans le texte original, l’exercice d’une profession ayant pour objet d’informer le public, la recherche scientifique et la production de preuves en justice restent d’actualité. S’y assortit désormais une exception pour toute consultation qui « s’accompagne d’un signalement des contenus aux autorités publiques compétentes ».

Partager, c’est adhérer ?

Exit la notion de « bonne foi », dont les Sages, à défaut d’avoir pu en déterminer la portée, ont estimé qu’elle faisait peser « une incertitude sur la licéité de la consultation de certains [sites] ». Reste à voir dans quelles conditions les signalements devront s’effectuer pour que leurs auteurs bénéficient effectivement de l’exemption.

Concernant le critère d’adhésion à l’idéologie exprimée, il est fondé sur les remarques du Conseil constitutionnel : les dispositions censurées « n’imposent pas que l’auteur de la consultation habituelle […] ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services ».

Des commentaires ? Des partages ? Un « J’aime » sur Facebook ? D’après Public Sénat, il appartiendra au juge pénal d’apprécier les critères d’une telle manifestation d’adhésion…

L’amendement adopté en commission mixte paritaire sera examiné ces prochains jours en séance. Les députés seront les premiers à s’en saisir, ce mercredi 15 février 2017.

Lire aussi :

Lire la biographie de l´auteur  Masquer la biographie de l´auteur