ICO : l’AMF lance une consultation pour trouver le bon angle de régulation

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Face à des ICO qu’elle qualifie de « multiformes », l’Autorité des marchés financiers consulte en proposant plusieurs pistes de régulation.

« En l’absence de mise en place d’une réglementation spécifique […], seriez-vous favorable à une approche qui reposerait sur un socle commun de bonnes pratiques observées sur le marché ? »

Cette question, l’AMF (Autorité des marchés financiers) la pose dans le cadre d’une consultation – document PDF, 16 pages – relative aux ICO.

Les parties intéressées ont jusqu’au 22 décembre 2017 pour donner leur avis sur ces opérations que le régulateur décrit comme des levées de fonds par offre au public effectuées sans intermédiaire financier à travers une technologie de registre distribué (DLT) et qui donnent lieu à une émission de jetons (« tokens »).

Le phénomène attire d’autant plus que les montants collectés à l’échelle mondiale connaissent une croissance exponentielle.

L’AMF joue la prudence au sujet des chiffres avancés, « à défaut d’une source d’information fiable ». Mais les ordres de grandeur ne trompent pas : d’environ un million d’euros levé au 4e trimestre 2016, on est passé à des dizaines de millions au 1er semestre 2017… puis à des centaines au 3e trimestre.

En prenant en considération les marchés secondaires qui se sont développés pour les tokens issus des ICO, la capitalisation globale du marché atteindrait les 5 milliards de dollars.

Des ICO multiformes

Qu’en est-il en France ? L’AMF a repéré quatre ICO qui ont permis de lever quelque 80 millions d’euros.

Deux d’entre elles ont été réalisées par des sociétés déjà constituées dans l’Hexagone (a priori, il s’agit de iEx.ec et DomRaider) ; une autre, par un groupe de personnes qui a créé une société en France quelques semaines plus tard ; et la dernière par un autre groupe de personnes qui pourrait créer une société prochainement.

Constatant que certains pays comme la Chine et la Corée du Sud ont purement interdit ces levées de fonds, l’AMF note que d’autres autorités ont adopté une approche au cas par cas et à droit constant, à l’image de la MAS (Singapour), qui a toutefois rappelé qu’elle ne régule pas les crypto-monnaies.

En l’absence de réglementation, les investisseurs sont avertis du fait qu’ils ne bénéficient d’aucune des garanties associées aux introductions en Bourse sur des marchés financiers réglementés ou autres placements financiers régulés par l’AMF.

Même chose pour les ICO structurées à l’étranger et dont les tokens peuvent être achetés par des épargnants français.

Autre risque pointé du doigt : en l’état de la législation en vigueur, la documentation d’information des projets ne répond généralement à aucune exigence légale – et ne saurait par là même être assimilée à un prospectus au blanc-seing de l’AMF.

Difficile également d’exclure la volatilité des tokens (comme pour les crypto-monnaies en général), les risques d’escroquerie ou de blanchiment, ainsi que le fait que les projets financés en sont généralement à une stade de développement très précoce, avec « des plans d’affaires qui comportent de nombreuses hypothèses ».

La nature du token

L’AMF cherche en particulier à déterminer la nature des tokens émis.

Il apparaît qu’entre profits, droits d’usage ou droits de gouvernance, ils ne confèrent pas systématiquement les mêmes droits à leurs souscripteurs.

Une question se pose : relèvent-ils de titres financiers, décrits dans le droit français (article L. 211-1 du Code monétaire et financier) comme les titres de capital émis par les sociétés par actions, les titres de créance et les parts ou actions d’organismes de placement collectif ?

Au vu des ICO intervenues en France et dont elle a connaissance, l’AMF estime difficile de considérer que les tokens puissent être qualifiés de titres de capital ; notamment parce que leurs émetteurs, rarement dotés d’une personnalité morale, ne possèdent pas de capital social à proprement parler.

Pour ce qui est des titres de créance, l’article L. 213-0-1 du Code monétaire et financier établit qu’ils « représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet ».

Dans une approche classique, il est largement considéré qu’un titre de créance s’entend au sens étroit d’une créance représentative d’une somme d’argent. En ce sens, l’AMF affirme, dans les grandes lignes, qu’aucune des ICO dont elle a eu connaissance n’a donné lieu à l’émission de tokens assimilables à des titres de créance.

Sur les parts ou actions d’organismes de placement collectif, l’AMF pense peu probable qu’une communauté de souscripteurs puisse être considérée comme telle – elle pourrait plus possiblement répondre à la qualification de fonds d’investissement alternatif.

Autorégulation ?

En page 9 est posée l’hypothèse dans laquelle certaines ICO relèveraient de la qualification d’intermédiaires en biens divers.

L’une des pistes de réglementation envisagées repose sur cette approche. Elle consisterait à mettre en place un régime d’autorisation préalable spécifique inspiré de règles relevant du régime des intermédiaires en biens divers. Des garanties spécifiques pour la protection des investisseurs pourraient alors être prévues.

Un tel régime pourrait aussi être optionnel. Les offres ne bénéficiant pas du visa de l’AMF ne seraient pas formellement interdites, mais devraient, si elles sont présentées en France, contenir obligatoirement une mise en garde indiquant clairement l’absence dudit visa.

L’AMF n’exclut pas, à l’opposé, la possibilité d’un statu quo.

Seules les ICO relevant des dispositions légales existantes seraient régulées. Ce qui ne serait pas incompatible avec la définition de règles de bonnes pratiques (ciblage d’un profil type de souscripteurs, information sur le traitement économique et comptable des fonds collectés, etc.)… sans force juridique contraignante, néanmoins.

Dans cette éventualité, l’AMF cherche à savoir, entre autres, s’il faut limiter les types de droits pouvant être associés aux jetons ou encore promouvoir la limitation de la souscription à un type d’investisseur.

Une option intermédiaire consisterait à appréhender les ICO par les textes existants en matière d’offres au public de titres financiers, élargis à cet effet par le biais d’un aménagement au niveau européen.

Voici une infographie de Statista sur le boom des levées de fonds par le biais des ICO dans le monde :

Infographie: Le boom des levées de fonds en cryptomonnaies | Statista Vous trouverez plus de statistiques sur Statista

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