Jeux en ligne : les FAI instigateurs du blocage par DNS

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Un décret publié au JO encadre les modalités de blocage des sites de jeux en ligne illégaux sur le territoire français. Ainsi, les FAI ont désormais pour obligation d’opérer un blocage de ces sites par leur DNS (nom de domaine).

Plus de 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi relative à l’ouverture des jeux en ligne en France, le gouvernement poursuit l’encadrement des sites de jeux en ligne.

Il a publié, au Journal officiel du 1er janvier le décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée. Autrement dit, sont concernés les sites de jeux sur Internet illégalement exploités sur le territoire français et non approuvés par l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne), souligne Silicon.fr.

Ce décret impose donc aux fournisseurs d’accès Internet (FAI) de barrer l’accès aux sites jugés litigieux par l’ARJEL. Comment? « en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) », précise le texte.

Autrement dit, en supprimant l’adresse alphabétique des sites en question des bases de données de leurs serveurs de noms de domaines.

L’internaute cherchant à se connecter à un site interdit en France se verra retourner un message d’erreur lui signalant que l’adresse est introuvable.

Frais d’intervention évalués à la loupe

En revanche, si l’utilisateur connaît l’adresse IP (numérique) du site, on voit mal comment le FAI pourra lui en interdire l’accès. De plus, rien ne l’empêchera de passer par un autre DNS (comme OpenDNS), non concerné par la loi française. Bref, la mesure risque de limiter son efficacité aux seuls joueurs les moins déterminés à se connecter à telle ou telle plate-forme en ligne.

Enfin, les manipulations DNS sont toujours sensibles et une erreur de ciblage n’est jamais impossible (avec pour conséquence de pénaliser un site étranger à l’univers du jeu en ligne alors que le site initialement visé par la mesure n’est pas affecté).

Manipulations qui, par ailleurs, généreront des frais d’intervention ou d’équipement. Frais que le FAI pourra tenter de se faire rembourser auprès de l’ARJEL, comme le prévoit l’article 2 du décret.

Lequel stipule que « les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées à l’article 1er au titre de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée font l’objet d’une compensation financière prise en charge par l’Autorité de régulation des jeux en ligne ».

Sauf que la justification et le montant des remboursements sera apprécié par la Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies qui « analyse les documents transmis au regard des coûts habituellement en vigueur dans le secteur concerné ».

Sur ce point, des différences d’appréciations risquent d’émerger entre les FAI et l’ARJEL chargée des remboursements sur la base de l’évaluation du Conseil.

Un décret contestable

En soi, le décret ne fait que formaliser une décision de justice du 6 août 2010. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait donné raison à l’ARJEL qui réclamait déjà le filtrage des sites par les FAI.

Il n’en reste pas moins que le décret impose une méthode de filtrage à l’efficacité discutable et un modèle de prise en charge des frais sujet à litiges… Autant d’imprécisions qui laissent penser que le texte a été publié un peu vite. D’ailleurs, des recours sont possibles comme l’indique PC Inpact.

Car le texte aurait dû recevoir l’avis de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) selon l’article L36-5 du Code des postes et des télécommunications. Ce qui n’est pas le cas. De plus, le décret n’a pas été notifié auprès de la Commission européenne contrairement à ce que prévoit la directive 98/48/CE.

Enfin, le Conseil national du numérique (CNN) n’a pas été consulté sur la question, ce qui pose une nouvelle fois la question de son utilité. Autant d’arguments que les FAI pourront brandir pour contester la légalité du décret. Qui dégainera le premier ?

 

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