Créée il y a un an, l’Association française des éditeurs de logiciels (AFDEL), compte désormais 75 membres parmi lesquels on trouve des acteurs comme Dassault Systèmes, Microsoft ou Exalead. Elle a vocation à représenter les intérêts d’une industrie qui génère un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros, compte 2500 entreprises et emploie 60 000 personnes.
Actuellement, l’une de ses préoccupations majeures touche àla propriété intellectuelle relative aux logiciels. L’association d’éditeurs de logiciels a donc convié jeudi matin la presse afin de présenter sa position en la matière. Celle-ci est résumée dans une intéressante brochure qui sera distribuée au public. Le document explique le cadre légal ainsi que les différences entre les logiciels privés, les logiciels commerciaux et ceux en open source (les différentes licences étant comparées entre elles : GPL, Mozilla, BSD…).
Rodolphe Pantanacce, en charge du dossier à la fois pour l’Afdel et pour le compte de Dassault Systemes, dresse la liste des moyens de protection actuels de la propriété intellectuelle sur les logiciels : « le droit d’auteur sur les lignes de code et les bases de données, les marques, le secret (qui n’empêche pas un concurrent de parvenir au même résultat de son côté)« .
Retour des brevets logiciels ?
L’expert en profite pour rappeller « qu’ en Europe, les brevets ne peuvent être déposés que s’ils ne sont pas à 100% logiciels, le [système de freinage] ABS par exemple. [...] Contrairement à la situation aux États-Unis, il n’est possible que de breveter des procédés techniques, pas des procédés commerciaux. L’achat en un click d’Amazon n’a pas été accepté en Europe, ce qui est légitime. «
Certes, c’est un cas extrême. Mais, selon Rodolphe Pantanacce, cela ne justifie pas le fait que « les sociétés européennes ne peuvent protéger leur travail sur leur propre marché, tandis que leurs concurrents américains verroui llent le marché outre-Atlantique en y déposant des brevets ».
La conclusion est tonitruante : « l’AFDEL est favorable à une brevetabilité encadrée ». Le retour des brevets logiciels ? Réaction épidermique de journalistes présents. Patrick Bertrand, président de l’AFDEL, se presse de rassurer : « le schéma jurisprudentiel actuel n’est pas clair, il y a trop d’incertitudes juridiques [...] Le but n’est pas de ressortir du placard une des directives de brevets logiciels rejetées il y a quelques mois ».
Un exemple concret des limites
Afin de mieux appréhender la situation actuelle, le porte-parole de l’Afdel propose d’écouter un témoignage. Fondée il y a 8 ans (et membre de l’association), Equitime commercialise des solutions de gestion de plannings et utilise pour cela de façon exclusive une technologie mise au point à l’Université Joseph-Fourier de Grenoble au cours des dix années précédentes. Dans un premier temps, la société reversait des droits à l’Université qui y a renoncé par la suite, en échange d’une participation au capital de la société d’édition de logiciels.
« A l’origine, Equitime commercialisait une solution de gestion de planning pour les infirmières, une solution par la suite élargie à d’autres domaines d’activités, ainsi nous avons fourni notre solution à la branche restauration d’un géant de la grande distribution », explique Georges Weil, PDG de la société. « Ce n’est pas évident pour une petite société de convaincre une grosse de faire affaires avec, mais la solution était unique sur le marché« .
Depuis, la situation a évolué : de puissants concurrents ont mis au point des solutions similaires grâce aux moyens financiers et humains dont ils disposent. « Les algorithmes que nous utilisons sont connus, mais des années de travail ont été investis en particulier dans l’interface utilisateur. Or n’importe qui peut analyser ce travail et refaire la même chose en très peu de temps« , constate Georges Weil.
On touche au coeur du problème : cette interface n’est pas protégeable. « Il suffit de déplacer les champs de saisie pour ne plus pouvoir être taxé de contrefaçon », se lamente Rodolphe Pantanacce. Et d’enfoncer encore un peu plus le clou en matière de brevets logiciels. Une manière de lever le tabou sur ce sujet mais en prenant des pincettes.



















Derniers commentaires
2 Responses to L’Afdel prône une ‘brevetabilité encadrée des logiciels’-
Le 8 mars 2007 à 0:00 par paul
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Le 21 mars 2007 à 0:00 par Philippe Nicolaï-Dashwood
L’exemple donné est un exact contre-exemple de ce que les brevets logiciels ont de néfaste : si on pouvait breveter l’IHM, cela reviendrait à dire que l’on peut breveter le fait de mettre telle information avant telle autre.
Je ne vois absolument pas la différence avec le « one click buying » d’Amazon.
Bref, le porte parole dit que c’est pas pareil, mais l’exemple qu’il donne, c’est pareil.
Les brevets logiciels sont néfastes point final.
L’exemple de l’ABS est, quand à lui, nettement plus convaincant : oui, pour des choses matérielles, il doit être possible de breveter les inventions.
Mais pour les choses strictement immatérielles et logicielles, surtout pas !
Allez, une dernière pour la route : avec les brevets logiciels, toujours contrairement à ce que le porte parole affirme, ce sont les gros (qui ont des cabinets d’avocats) qui dictent la loi aux petits (qui n’ont pas les moyens d’en avoir)
Pourquoi est-ce IBM et consorts qui disposent des plus gros portefeuilles de brevets logiciels d’ailleurs (aux US) ?
Il existe des méthodes spécifiques, concurrentes mais basées sur les mêmes principes juridiques(« Passeport Intellectuel » de Michel Dubois au Canada, « Source Originelle » de Daniel Maniscalco et « Logistique en Propriété Intellectuelle » de Didier Feret en France) de mise en oeuvre et en forme du droit d’auteur. On les trouve facilement sur le Net. Elles permettraient de protéger l’interface sans avoir à se préoccuper du positionnement des champs de saisie… Ce sont des solutions qui ont été validées par des décisions de tribunaux qui ont fait droit aux prétentions d’inventeurs qui en avaient fait usage contre des contrefacteurs.
Petit rappel: L’INVENTION EST PROPRIà‰Tà‰ EXCLUSIVE DE L’INVENTEUR, DANS TOUS LES CAS:
- Art. L 111-1. – L’auteur d’une Å“uvre de l’esprit jouit sur cette Å“uvre, du seul fait de sa création, d’un DROIT DE PROPRIà‰Tà‰ incorporelle exclusif et opposable à tous;
- Art. L 112-1. – Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les Å“uvres de l’esprit, QUELS QU’EN SOIENT LE GENRE, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Ce n’est pas donc cette déclaration qui confère des droits de propriété, puisque c’est la simple réalisation de l’invention qui a fait de l’inventeur son propriétaire, dans tous les cas, sans aucune formalité, et, en particulier, sans aucune nécessité de demande de brevet.
DE QUOI SE COMPOSE UNE Dà‰CLARATION D’AUTEUR
La déclaration d’auteur est un écrit que l’inventeur a le droit de rédiger, où il présente l’originalité de sa création, et où il démontre la réalité de l’existence de la « chose inventée ».
C’est tout.
Juridiquement, une Déclaration d’auteur, enregistrée, est un « acte sous seings privés » , comme il s’en fait, à des propos divers, chez les notaires. Il n’existe pas de formulaire officiel, pour élaborer une Déclaration d’auteur. Chacun a le droit de la faire dans la forme qu’il veut, comme on fait un testament, par exemple, même rédigée à la main.
C’est un acte juridique recevable devant les Tribunaux, qui invoque le droit de propriété opposable à tous, prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle.