LOPPSI 2 : il faudra passer par un juge pour filtrer un site Web

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Fleur Pellerin, ministre de l’Economie numérique, s’est engagée à ne pas publier le décret d’application visant à passer outre la justice pour filtrer un site Web présumé nuisible.

Dans le cadre de l’application de la loi LOPPSI 2 adoptée en 2011, le dispositif visant à bloquer les sites sans intervention du juge est abandonné.

Au nom du gouvernement, Fleur Pellerin, ministre de l’Economie numérique, s’est engagée à ne pas publier le décret d’application qui avait été édicté par le gouvernement Fillon III.

Elle en a fait l’annonce lors d’une récente rencontre avec le Club Parlementaire du Numérique.

L’alternative politique est passée par là.

A priori, le décret devait compléter l’article 4 de la deuxième mouture de la loi d’Orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure adoptée en février 2011.

Pourtant, cela partait d’une bonne intention : obliger les prestataires intermédiaires (FAI, hébergeurs) à rendre inaccessible les sites contenants des images pédopornographiques.

Même le Conseil constitutionnel avait accepté le principe malgré la saisine de députés de gauche (le PS était à l’opposition à l’époque).

Mais on voyait poindre les risques d’une atteinte à la liberté d’expression dans ce système arbitraire pour couper les sites Internet présumés nuisibles.

Ce sera donc à la justice de trancher du bien-fondé des requêtes de filtrage.

Les spécialistes des réseaux considéraient également que ce dispositif technique de blacklistage des sites  mis en cause serait inefficace.

Néanmoins, ce système de filtrage est maintenu pour les sites Internet de jeux d’argent reconnus illégaux aux yeux de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

Le principe « take down, stay down » désavoué par la Cour de cassation
À la suite d’un pourvoi formé par Google, opposée à Bach films et aux détenteurs des droits du film documentaire « L’affaire Clearstream », la Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 12 juillet 2012 qu’un ayant droit est dans l’obligation de notifier à un hébergeur tout mise en ligne illicite, première et suivantes, d’un contenu. L’Association des services internet communautaires (ASIC) se réjouit du rejet du « principe d’une interdiction d’une surveillance généralisée, par les intermédiaires, des contenus publiés par les internautes ».
A deux reprises, La Cour de cassation a refusé de faire application du principe « take down, stay down » : dans plusieurs décisions du fond, la justice avait imposé aux intermédiaires (hébergeurs) de retirer automatiquement, et sans notification préalable, tout contenu mis en ligne par un utilisateur dès lors que ce contenu lui aurait été notifié une première fois. Ce principe s’opposait pourtant à plusieurs textes de loi (directive Commerce électronique du 8 juin 2000, loi pour la Confiance dans l’économie numérique ou LCEN du 21 juin 2004).

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