Lutte anti-spam : la Cnil ne lâche pas prise sur la société ABS

Mobilité

L’organisme chargé de la protection des données personnelles fait appel de la décision de justice qui a conduit à la relaxe d’ABS. Elle maintient que cette société française recourait au spam lors de son opération « boîte à spam » courant 2002.

A l’heure de l’entrée en vigueur de la loi sur l’économie numérique du 21 juin 2004 qui renforce notamment les sanctions contre le spam, la Commission Nationale Informatique et Libertés (Cnil) refuse de capituler sur le cas de la société Alliance Bureautique Service (ABS, qui a pris comme nouvelle dénomination sociale E Nov Développement en janvier 2003). Elle avait été repérée pour des pratiques d’envoi massif d’e-mails non sollicités lors de l’opération de sensibilisation « Boîte à spam » initiée par la Cnil en juillet 2002. Sur les cinq sociétés qui avaient été mises en cause à l’époque, seule ABS avait finalement fait l’objet d’une action en justice pour avoir « collecté des données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite » en vertu de l’article 226-18 du code pénal. En l’occurrence, ABS exploitait des adresses électroniques en utilisant les logiciels Robotmail et Freeprospect qui facilite la prospection par e-mail.Mais la justice n’a pas retenu le motif de la plainte émanant de la Cnil. Par un jugement du 7 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé la société ABS/ E Nov Développement. « Aucun des éléments de la cause ne permet (…) au tribunal de retenir que la collecte à laquelle se livrait le logiciel Robotmail avait un caractère déloyal, frauduleux et illicite. », peut-on lire sur la décision du tribunal.La juridiction reconnaît « l’accessibilité universelle de l’Internet qui est la caractéristique et un des principaux atouts de ce réseau » et considère que l’opération de recueil des adresses électroniques sur les espaces publics de l’Internet n’est pas interdite par une disposition expresse. Dans l’article 226-18 du code pénal, seul le recueil des données est abordé mais pas le cas de l’usage ultérieure de ses données.Et encore même la notion de recueil semble prêter à polémique. ABS est parvenue à convaincre le tribunal qu’elle n’effectuait pas de stockage ou d’enregistrement des adresses mails. La société se servait uniquement du logiciel comme routeur pour envoyer automatiquement des e-mails non sollicités mais sans garder trace des données.Enfin, le tribunal n’a pas pu condamner ABS pour le non-respect du droit d’opposition à ce que des informations nominatives concernant une personne fasse l’objet d’un traitement. La juridiction « n’est cependant pas saisi de ces faits », est-il indiqué dans le compte-rendu de la décision. Pour la Cnil, qui dit loyauté de la collecte dit obligation d’informer au préalableContestant l’approche retenue en première instance, la Cnil a indiqué son intention de donner suite à cette décision. Elle demande que le parquet fasse appel de ce jugement. Par l’intermédiaire de son site Internet, la Cnil explicite son analyse : le principe de loyauté de la collecte des informations personnelles « impose l’obligation d’informer préalablement les personnes auprès desquelles sont recueillies ces données ».D’autre part, l’organisme en charge de veiller à la protection des données personnelles estime que « la collecte est déloyale dès lors qu’elle est faîte à l’insu de l’intéressé qui n’est alors pas en mesure de faire jouer ses droits et en particulier son droit d’opposition ». Autant d’arguments qui seront plus clairement gravés dans la nouvelle législation liée à la confiance dans l’économie numérique et la nouvelle loi « Informatique et Libertés ».


Lire la biographie de l´auteur  Masquer la biographie de l´auteur