Facebook, Twitter, Dailymotion…quel régime juridique applicable à ces nouveaux services ?

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Une chronique juridique d’Anne-Katel Martineau, Avocat au Barreau de Paris.

La multiplication et le succès des services de Web 2.0 tels que Facebook, MySpace, Twitter, Dailymotion, YouTube ou Flickr nous amènent à nous interroger sur le régime juridique applicable aux personnes gérant ces nouveaux services.

Ce phénomène est l’occasion de dresser un état des lieux de la jurisprudence qui a précisé les contours du régime juridique applicable à deux acteurs majeurs de l’Internet, les fournisseurs d’hébergement et les éditeurs de contenus ou de service de communication au public en ligne.

Au préalable, rappelons que la Loi pour le Confiance en l’Economie Numérique (LCEN) n° 2004-575 du 21 juin 2004 a donné une définition des hébergeurs (article 6.I.2) qui précise également leur responsabilité (articles 6.I.2 et 6.I.3) :
– Définition des hébergeurs: ce sont les « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » ;
-Responsabilité des hébergeurs:

Ils ne peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée :
– s’ils n’ont pas effectivement eu connaissance du caractère illicite des informations stockées ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite ;
– dès lors qu’ils en ont eu connaissance, s’ils ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

La notion d’éditeur n’est quant à elle pas clairement défini dans la LCEN qui les désigne, dans son article 6.III.1, comme « les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public, dans un standard ouvert ».

Les informations suivantes doivent donc être mises en ligne par les éditeurs sous peine de voir leur responsabilité pénale engagée :
– nom, prénom ou raison sociale ;
– domicile ou siège social ;
– nom du directeur de la publication ou du responsable de la rédaction ;
– coordonnées de l’hébergeur.

La jurisprudence est venue préciser la définition légale de l’éditeur en ligne en retenant deux critères non cumulatifs, celui du choix éditorial et celui de l’existence de revenus publicitaires. A titre d’exemples, citons deux décisions récentes qui ont retenu le critère unique du choix éditorial comme étant essentiel pour qualifier l’activité de l’éditeur.

La première concerne le site Internet www.lespipoles.com, le Tribunal de Grande Instance (T.G.I.) de Paris, a considéré, le 28 février 2008, que le fait d’agencer différents flux sur un thème précis constitue un choix éditorial.

La seconde concerne le site Internet www.fuzz.fr, le T.G.I. de Paris, dans une ordonnance de référé du 26 mars 2008, a considéré que le fait d’agencer différentes rubriques sur le site en question et de décider des modalités d’organisation et de présentation du site constitue un acte éditorial.

Cette qualification est surprenante puisque l’internaute joue un rôle actif qui influence l’ordre de publication des articles  mis en ligne. En effet, chaque internaute améliore le positionnement d’un article dans la liste des articles publiés sur le site Internet en votant pour cet article.

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