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Twitter obligé d’identifier les auteurs de messages racistes : analyse du cabinet Lavoix

Par une ordonnance de référé du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a ordonné à Twitter de communiquer les données permettant d’identifier les auteurs de messages racistes ou antisémites.

La société devra également mettre en place un système d’alerte permettant de porter à sa connaissance les messages illicites.

ANALYSE DU CABINET LAVOIX (propriété industrielle)

La société Twitter est une société de droit américain qui exploite une plate-forme de réseau social et de micro-blogging sur Internet, un service qui permet à ses membres de publier de brefs messages de 140 caractères maximum (tweets), de suivre les publications d’autres utilisateurs et de participer à des fils de discussion.

La publication de tweets incitant à la haine raciale ou à l’antisémitisme via des mots-dièse (hashtags) comme #unbonjuif et #unjuifmort a causé un vif émoi en France.

Plusieurs associations (UEJF, J’accuse AIPJ, MRAP, SOS Racisme, LICRA) ont mis Twitter en demeure de retirer ces contenus manifestement illicites. Twitter n’ayant pas réagi, les associations l’ont assigné en référé.

Pour mettre en jeu la responsabilité de Twitter en tant qu’hébergeur et quant aux messages diffusés et stockés sur sa plate-forme, les associations ont invoqué les articles 6-I et II de la LCEN (Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004).

Le but était d’obtenir non seulement la transmission des éléments permettant d’identifier les auteurs de messages illicites, mais aussi la mise en place d’un dispositif permettant de signaler à Twitter les messages illicites, pour que Twitter les fasse retirer par la suite, conformément aux exigences de la LCEN.

Pour se défendre, Twitter France a avancé qu’elle ne pouvait pas être qualifiée d’hébergeur au sens de la loi française et donc voir éventuellement sa responsabilité engagée, les contenus étant stockés aux Etats-Unis et non en France.

Le tribunal n’a pas suivi les arguments avancés par les parties. Il a préféré s’appuyer sur les conditions générales d’utilisation de Twitter prévoyant que « les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable. »

Aux termes des conditions générales de Twitter, la loi française est donc applicable aux auteurs des messages racistes ou antisémites par la simple acceptation des règles d’utilisation du service Twitter.

Par ailleurs, le droit français (article 113-2 du code pénal) prévoyant que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire français, c’est-à-dire dès lors qu’un des faits constitutifs de ces infractions a lieu en France (l’envoi, la réception, la publication des tweets…), les messages illicites étaient nécessairement soumis à la loi française.

Le tribunal a donc fait droit à la demande des associations concernant l’identification des auteurs des messages illicites en invoquant l’existence d’un « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile (« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »).

Il n’est pas surprenant que le tribunal de grande instance de Paris ne se soit pas prononcé sur la qualification juridique de la plate-forme Twitter à l’occasion de cette ordonnance.

Twitter peut-elle être qualifiée d’hébergeur et être soumise aux dispositions des articles 6-I et II de la LCEN ? Il reviendra au juge du fond de se prononcer sur cette question.

Toutefois, il faut relever que le tribunal a considéré, au visa de l’article 6-I, 8° de la LCEN, que Twitter devait mettre en place un dispositif permettant à tout utilisateur de signaler les tweets illicites.

Cette injonction laisse à penser que le tribunal considère déjà que la plate-forme Twitter devrait être soumise aux règles applicables aux hébergeurs.

En effet, c’est à la condition de s’être dotée d’un tel dispositif d’alerte que Twitter pourra, le cas échéant, invoquer l’article 6-I, 2° de la LCEN qui dispose que les sociétés d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée « si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

En obligeant Twitter à mettre en place un dispositif d’alerte, le tribunal l’a donc placée devant ses responsabilités, car Twitter ne pourra plus prétendre qu’elle n’a pas connaissance des contenus illicites sur son réseau social.

Par une ordonnance de référé du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a ordonné à Twitter de communiquer les données permettant d’identifier les auteurs de messages racistes ou antisémites, et de mettre en place un système d’alerte permettant de porter à sa connaissance les messages illicites.

La société Twitter est une société de droit américain qui exploite une plate-forme de réseau social et de micro-blogging sur Internet, un service qui permet à ses membres de publier de brefs messages de 140 caractères maximum (tweets), de suivre les publications d’autres utilisateurs et de participer à des fils de discussion.

La publication de tweets incitant à la haine raciale ou à l’antisémitisme via des mots-dièse (hashtags) comme #unbonjuif et #unjuifmort a causé un vif émoi en France.

Plusieurs associations (UEJF, J’accuse AIPJ, MRAP, SOS Racisme, LICRA) ont mis Twitter en demeure de retirer ces contenus manifestement illicites. Twitter n’ayant pas réagi, les associations l’ont assigné en référé.

Pour mettre en jeu la responsabilité de Twitter en tant qu’hébergeur et quant aux messages diffusés et stockés sur sa plate-forme, les associations ont invoqué les articles 6-I et II de la LCEN (Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004).

Le but était d’obtenir non seulement la transmission des éléments permettant d’identifier les auteurs de messages illicites, mais aussi la mise en place d’un dispositif permettant de signaler à Twitter les messages illicites, pour que Twitter les fasse retirer par la suite, conformément aux exigences de la LCEN.

Pour se défendre, Twitter France a avancé qu’elle ne pouvait pas être qualifiée d’hébergeur au sens de la loi française et donc voir éventuellement sa responsabilité engagée, les contenus étant stockés aux Etats-Unis et non en France.

Le tribunal n’a pas suivi les arguments avancés par les parties. Il a préféré s’appuyer sur les conditions générales d’utilisation de Twitter prévoyant que « les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable ».

Aux termes des conditions générales de Twitter, la loi française est donc applicable aux auteurs des messages racistes ou antisémites par la simple acceptation des règles d’utilisation du service Twitter.

Par ailleurs, le droit français (article 113-2 du code pénal) prévoyant que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire français, c’est-à-dire dès lors qu’un des faits constitutifs de ces infractions a lieu en France (l’envoi, la réception, la publication des tweets…), les messages illicites étaient nécessairement soumis à la loi française.

Le tribunal a donc fait droit à la demande des associations concernant l’identification des auteurs des messages illicites en invoquant l’existence d’un « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile (« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »).

Il n’est pas surprenant que le tribunal de grande instance de Paris ne se soit pas prononcé sur la qualification juridique de la plate-forme Twitter à l’occasion de cette ordonnance.

Twitter peut-elle être qualifiée d’hébergeur et être soumise aux dispositions des articles 6-I et II de la LCEN ? Il reviendra au juge du fond de se prononcer sur cette question.

Toutefois, il faut relever que le tribunal a considéré, au visa de l’article 6-I, 8° de la LCEN, que Twitter devait mettre en place un dispositif permettant à tout utilisateur de signaler les tweets illicites.

Cette injonction laisse à penser que le tribunal considère déjà que la plate-forme Twitter devrait être soumise aux règles applicables aux hébergeurs.

En effet, c’est à la condition de s’être dotée d’un tel dispositif d’alerte que Twitter pourra, le cas échéant, invoquer l’article 6-I, 2° de la LCEN qui dispose que les sociétés d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée « si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

En obligeant Twitter à mettre en place un dispositif d’alerte, le tribunal l’a donc placée devant ses responsabilités, car Twitter ne pourra plus prétendre qu’elle n’a pas connaissance des contenus illicites sur son réseau social.

Une analyse du cabinet Lavoix, dédié à la propriété industrielle en France.

(Crédit image : Shutterstock.com – Copyright : Evlakhov Valeriy )

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