La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) vient d’apporter un éclairage intéressant concernant l’exploitation de données nominatives dans le cadre d’un traitement journalistique. « Afin de concilier la liberté de la presse avec la protection de la vie privée », la loi du 6 août 2004 modifiant la loi Informatique et Libertés a introduit un régime dérogatoire pour la constitution ou l’usage de base de données au sein des organismes de presse.
La CNIL s’était prononcée sur le sujet à travers un avis rendu le 24 mars sur le projet de décret d’application. A travers une contribution déposée sur le site de la CNIL en date du 8 avril, on apprend que les journalistes n’ont pas à informer au préalable les personnes recensées dans leurs fichiers ou ceux de la rédaction. Seul l’exercice du droit de réponse permet d’accéder ou de rectifier les informations qui y sont enregistrées.
Le champ des éléments recueillis au cours des enquêtes journalistiques est large : les fichiers peuvent contenir des données sensibles (opinions politiques, santé, etc.) ou relatives à des infractions ou condamnations sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir le consentement des personnes concernées.
Autre « privilège » au nom du droit à l’information : les traitements dans un cadre journalistique nont pas à être déclarés à la CNIL. Le journaliste pourra donc garder le nom de ses sources dans son carnet d’adresses. En revanche, cette dérogation ne concerne pas les « traitements mis en oeuvre collectivement par un organe de presse » (bases de données documentaires, archivage des contenus publiés?).
Dès lors qu’une base de données est utilisée à titre commerciale (prospection d’abonnements par exemple) ou à titre de gestion d’entreprises (concernant le personnel par exemple), elle relève dans ce cas du droit commun.
Un organisme de presse, un correspondant
Toutefois, la CNIL souhaite introduire une « contrepartie » de la dispense de déclaration : la désignation d’un correspondant à la protection des données « appartenant à un organisme de presse écrite ou audiovisuelle ». Ce correspondant devra être doté « de la liberté d’action propre à assurer son indépendance dans l’accomplissement de la mission. », précise l’autorité administrative en charge de réguler le traitement des données nominatives. En clair, ce « gardien » sera chargé de tenir à jour une liste des traitements mis en oeuvre par la rédaction et de veiller à l’application de la loi Informatique et Libertés.
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