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La MPAA s’attaque à Gnutella

Quand on évoque Napster, on pense à la RIAA. La Recording industry association of America représente l’industrie du disque, c’est à ce titre qu’elle attaque le système d’échange de fichiers. La RIAA possède un équivalent dans l’industrie cinématographique : la puissante MPAA. La Motion picture association of America s’est elle aussi déjà attaquée à Napster ou plus récemment à Scour (voir édition du 21 juillet 2000). Elle poursuit aussi les diffuseur du DeCSS qui permet de pirater les DVD (voir édition du 19 juillet 2000). D’après ZDNet.com, la voici qui s’attaque à Gnutella. Or, la difficulté avec ce logiciel de peer-to-peer (P2P), c’est qu’il n’est pas géré par une société et qu’il ne s’appuie pas – contrairement à Napster – sur des serveurs centraux. Pour lutter contre Gnutella, la MPAA s’adresse donc aux fournisseurs d’accès Internet (FAI) et aux universités.

D’après ZDNet.com l’industrie américaine du disque aurait ainsi envoyé « des centaines de lettres aux principaux FAI et universités » leur indiquant que certains de leurs abonnés étaient en infraction par rapport au Digital Millennium Copyright Act (DCMA), la loi américaine sur les droits d’auteur dans le monde numérique. Exite@Home, un FAI, aurait déjà réagi en adressant des e-mails à une vingtaine de ses abonnés, leur demandant de cesser d’échanger des films par le biais de Gnutella, sous peine de voir leur accès Internet coupé. ZDNet précise que la MPAA indique s’être basée sur une enquête de Ranger Online, une société spécialisée qui scanne le Web pour le compte de ses clients. L’initiative de la MPAA marque un pas dans la lutte contre les atteintes aux droits d’auteur sur Internet.

Les FAI français se retranchent derrière la loi

Jean-Christophe Le Toquin est le délégué permanent de l’Association des fournisseurs d’accès et de services Internet (Afa). Sa réaction est catégorique : « Aujourd’hui, nous [les fournisseurs d’accès] ne sommes pas capables de bloquer certains ports, comme celui utilisé par Gnutella, ou l’accès à certains sites », affirme-t-il. Les actions ne peuvent donc être menées qu’en ciblant les internautes dans l’illégalité, mais pas sur une simple dénonciation. « Au sens strict de la loi, ce n’est pas parce que Monsieur Dupont ou Monsieur Sacem nous alerte que nous devons couper des sites ou des comptes », explique Jean-Christophe Le Toquin, « on ne coupera jamais au motif d’une lettre, en revanche on peut le faire pour d’autres motifs, en particulier le non-respect des conditions générales ». Ainsi, un abonné partageant des fichiers protégés par des droits d’auteur et qui aurait été dénoncé peut tout à fait se voir couper l’accès Internet par son FAI au motif, par exemple, qu’il a fourni une fausse adresse lors de son enregistrement. Encore faut-il que les conditions générales imposent de fournir son véritable lieu de résidence.

Aujourd’hui, le fournisseur d’accès est obligé de collaborer uniquement dans le cadre d’une décision de justice. Les fournisseurs d’accès attendent avec impatience d’en savoir plus sur la loi sur la société de l’information (LSI) dont Christian Pierret vient de signer l’avant-projet (voir édition du 6 avril 2001). Cette dernière devrait en effet préciser la responsabilité des hébergeurs. Pour l’instant, la lecture du texte peut, selon Jean-Christophe Le Toquin, laisser place à deux interprétations : « Soit il considère que les FAI ne sont tenus d’agir que sur une décision de justice, soit on considère qu’ils doivent agir avant s’ils estiment être en présence de contenu illégal. La deuxième hypothèse serait une révolution d’un point de vue juridique, ce serait conférer les droits d’un juge à un acteur privé », remarque-t-il. « C’est un débat qui nous dépasse, mais nous ne pensons pas avoir ce droit. » En attendant, les FAI collaborent donc avec les magistrats. « Notre rôle est d’aider à l’identification dans le cadre d’une décision de justice », explique le délégué de l’Afa, qui estime que les FAI doivent travailler à un équilibre : « Pas d’impunité pour les abonnés, ni d’injonction d’organismes privés, quel que soit le bien-fondé de leur requête. »

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