Le gouvernement peaufine le droit de réponse à l’ère numérique

Mobilité

Un projet de décret fixe les modalités liés à ce nouveau régime de droit de
réponse. Un reliquat de la loi LCEN voté en 2004.

Il en aura fallu du temps pour trancher sur le droit de réponse à l’ère numérique. Un sujet qui avait été traité dans le cadre de l’élaboration de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique votée le 21 juin 2004.

Le ministère de la Culture et de la Communication revient sur le sujet à travers un projet de décret* pour préciser les contours d’application. Car depuis trois ans, on attendait que le conseil d’Etat fixe les modalités liés à ce nouveau régime de droit de réponse.

Selon le blog de Benoît Tabaka, responsable juridique de PriceMinister, ce projet de décret doit encore recevoir l’aval des services de la commission européenne.

Pour les éditeurs de presse numérique, c’est un volet important car toute personne « mise en cause » sur un média en ligne ou même sur un blog peut demander d’exercer un droit de réponse. L’article 2 du décret rappelle la manière de procéder : sur sa requête adressée au directeur de publication, le demandeur doit inscrire les références du message contesté et sa nature (texte, vidéo, son), ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Evidemment, le demandeur doit mentionner les passages contestés et la « teneur de la réponse sollicitée ». La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.

A l’instar de l’insertion dans la presse papier, le droit de réponse doit apparaître dans des « conditions similaires » à celles du message en cause. Une contravention de quatrième classe est prévue en cas de refus de la part du directeur de la publication de s’y plier (750 euros au plus).

Une disposition en sortie de secours

Néanmoins, une disposition spécifique inscrite dans le décret permet d’éviter cette procédure contraignante. Toujours dans le projet de décret, il est prévu « une sortie de secours » : la personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication « accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message » à l’origine de l’exercice de ce droit.

C’est un système flexible qui est mis en place adapté à l’environnement du Web (possibilité de modifier de manière instantanée le contenu en ligne) mais qui risque d’aboutir à une dérive : le responsable d’un média en ligne pourrait favoriser un système d’auto-censure après publication (je publie une information puis je la change au gré de la « personne mise en cause »).

Si les deux parties s’entendent sur ce principe, le directeur n’est pas tenu d’insérer le droit de réponse s’il s’exécute dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.

* Le projet de décret est disponible en version PDF sur le site La Gazette du Net, un site sur le droit TIC édité par la société TNTLex


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