Economie numérique : le FDI donne son avis

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Définition de la communication en ligne, responsabilité des hébergeurs et lutte contre les contenus illicites sont trois points du projet de loi sur l’économie numérique auxquels le Forum des Droits sur l’Internet apporte quelques nuances. Sans recommander de grands bouleversement, le Forum souhaite avant tout éclaircir le texte et lever les ambiguïtés. Mission accomplie ?

Après l’Autorité de régulation des télécoms (ART) et diverses associations militantes dont Odebi et IRIS, c’est au tour du Forum des Droits sur l’Internet (FDI) de se prononcer sur le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique présenté le 15 janvier 2003 par Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie (voir édition du 16 janvier 2003). Rappelons que le FDI, association publique, a pour mission la concertation entre les acteurs, l’information et la sensibilisation du public et la coopération internationale.

Le FDI s’attarde sur trois points du texte du projet de loi : la définition de la communication publique en ligne, la responsabilité des intermédiaires techniques, notamment des hébergeurs, et le filtrage des contenus illicites. Sur le premier point, le FDI estime que le texte « n’apporte pas toute la clarté nécessaire à une bonne compréhension par les acteurs du cadre juridique de l’Internet ». En effet, le projet de loi considère la communication sur le Réseau comme « un sous-ensemble de la communication audiovisuelle » et, à ce titre, risque de créer des confusions avec les services de radio et de télévision. Tout en appelant à la mise en oeuvre d’une « régulation appropriée des services de l’Internet », le FDI recommande de définir « de manière légale ou réglementaire les services de radio et de télévision, indépendamment de leur support, afin de permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’exercer ses missions en toute sécurité juridique sur ces services ». En clair, un programme audiovisuel diffusé sur le Net aurait le même statut juridique que s’il passait par les ondes hertziennes et devrait être, à ce titre, supervisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Responsabilités des fournisseurs d’accès

Si le FDI approuve le nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 qui définit comme hébergeur toutes les personnes qui « assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne », le Forum tient à y apporter ses nuances. D’abord sur la fonction d’intermédiation de l’hébergeur, le FDI souhaite que le texte se rapproche de l’article 14 de la directive « commerce électronique » comme la fourniture d’un « service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service ». Autrement dit, élargir le régime de responsabilité éditoriale « allégé » dont bénéficient les hébergeurs à tous les acteurs exerçant des fonctions similaires à de l’hébergement, et particulièrement aux exploitants de forums de discussion. Responsabilité pour laquelle le FDI propose que soit instaurée « une procédure de notification des contenus litigieux à laquelle pourraient recourir soit les personnes physiques ou morales ayant un intérêt à agir et s’étant identifiées, soit le parquet ». Autrement dit, les personnalités s’estimant diffamées pourront toujours demander la suppression d’un contenu litigieux mais après avoir suivi une procédure de notification. Il n’est pas certain que les hébergeurs saisissent la nuance.

Enfin, si le FDI soutient la lutte contre la circulation de contenus illicites, il reste conscient de la limite des solutions techniques, notamment de filtrage, comme le suggère le texte de loi. En conséquence, le Forum « demande la suppression de l’article 43-12 » pour continuer à s’appuyer sur « les dispositions actuelles du droit qui permettent déjà au juge d’agir en référé pour faire cesser un dommage ».

Le texte du projet de loi de Nicole Fontaine doit être examiné à l’Assemblée nationale le 25 février 2003.

Article modifié le 11/02/03.